Décret n°95-299 du 17 mars 1995

Art. 7. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements visés à l'article 1er du présent décret.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

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Art. 7. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements visés à l'article 1er du présent décret.

Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.