Art. 7. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements visés à l'article 1er du présent décret.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.