Abrogé1 décembre 2010
Créé le 13 février 2003
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés à l'article 4 est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place.