Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

Article 4-2

Créé le 13 février 2003

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés à l'article 4 est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 février 2003 au mardi 30 novembre 2010