Décret n°95-281 du 7 mars 1995

Article 1

Créé le 14 mars 1995

Le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 3,20 p. 100 en ce qui concerne les agents en activité et à 1,60 p. 100 en ce qui concerne les pensionnés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 14 mars 1995

Le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 3,20 p. 100 en ce qui concerne les agents en activité et à 1,60 p. 100 en ce qui concerne les pensionnés.