Art. 9. - Il est créé, après l'article R. 513-28 du code rural, un article R. 513-29 ainsi conçu:
<< Art. R. 513-29. - Les dispositions de l'article R. 511-85 sont applicables à l'ensemble des membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. >>
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