Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 513-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités. >>
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