Décret n°95-273 du 8 mars 1995

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Abrogé30 décembre 2006

Créé le 11 mars 1995 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 29 décembre 2006

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'aide technique principal de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
Jusqu'au 31 juillet 1993 : 2,5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Créé le 11 mars 1995 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 29 décembre 2006

Au titre de la constitution initiale du corps des aides techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé et affectés à la date de publication du présent décret au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Ces intégrations sont prononcées au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides techniques de laboratoire relevant du décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent titre.

Créé le 11 mars 1995 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 29 décembre 2006

La commission administrative paritaire compétente à l'égard des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides techniques de laboratoire relevant du présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Créé le 11 mars 1995 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 29 décembre 2006

Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les aides techniques de laboratoire en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche et au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

Créé le 11 mars 1995 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 29 décembre 2006

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :
AIDE TECHNIQUE
principal de laboratoire
AIDE TECHNIQUE
principal de laboratoire
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
AIDE TECHNIQUE
de laboratoire
AIDE TECHNIQUE
de laboratoire
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des aides techniques et aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date de son application aux personnels en activité, en application de l'article 44 ci-dessus.

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

En vigueur du samedi 11 mars 1995 au vendredi 29 décembre 2006

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47