Créé le 11 mars 1995 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 29 décembre 2006
Peuvent être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Créé le 11 mars 1995 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 29 décembre 2006
Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides techniques de laboratoire régis par le présent titre.
Créé le 11 mars 1995 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 29 décembre 2006
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des aides techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.