Décret n°95-273 du 8 mars 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé30 décembre 2006
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Créé le 11 mars 1995 · Abrogé le 30 décembre 2006

Le corps des aides techniques de laboratoire comprend deux grades :
a) Aide technique de laboratoire ;
b) Aide technique principal de laboratoire.
Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Créé le 11 mars 1995 · Abrogé le 30 décembre 2006

Les aides techniques de laboratoire exercent leurs fonctions en laboratoire et, s'il y a lieu, en animalerie.
Ils exécutent l'ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités du service ou de l'unité de recherche où ils sont affectés, tant dans la préparation et l'exécution des analyses et travaux que dans l'exploitation des résultats.
Ils exercent leurs fonctions dans des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils peuvent également être appelés à participer au traitement de l'information, en relation avec leurs activités et, en tant que de besoin, à des tâches d'exécution.

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

En vigueur du samedi 11 mars 1995 au vendredi 29 décembre 2006

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 31
Article 32