Décret n°95-273 du 8 mars 1995

Art. 58. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien principal de laboratoire et de technicien en chef de laboratoire sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0060 du 11/03/95 Page 3841 a 3847
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