Décret n°95-273 du 8 mars 1995

Art. 49. - Les techniciens de laboratoire sont chargés d'effectuer, sous l'autorité du personnel d'encadrement scientifique et technique, tous les travaux nécessaires à l'exécution des analyses de laboratoire et à l'exploitation de leurs résultats et de concourir à la réalisation des missions et progammes d'activité du service ou de l'unité d'affectation.
Les techniciens en chef et les techniciens principaux de laboratoire ont vocation à exercer des missions d'encadrement et des missions comportant des responsabilités particulières.

CHAPITRE II

Recrutement

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