Décret n°95-273 du 8 mars 1995

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Art. 40. - Peuvent être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

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