Art. 55. - Les techniciens de laboratoire recrutés en application du 2o de l'article 50 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils peuvent être appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.