<< Article 16 B
<< Fortune
<< 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 5,
que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident:
<< a) Les actions émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat;
<< b) Les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
<< 2. Pour l'application des dispositions du présent article, les actions,
parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué principalement par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante ne sont pas pris en considération pour la détermination de la prépondérance immobilière définie ci-dessus.
<< 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, la fortune possédée par un résident d'un Etat n'est imposable que dans cet Etat.
<< 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 1 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen de Koweït sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.
Si cette personne physique perd la qualité de résident de France pendant une période d'au moins trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.
<< 5. Si, en vertu d'une convention ou d'un accord, ou d'un avenant à une convention ou à un accord - signés après le 1er janvier 1989 entre la France et un Etat tiers - la France accorde en matière d'impôt de solidarité sur la fortune un régime plus favorable que celui qui est accordé aux résidents de Koweït, selon les dispositions du présent article, le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents de Koweït dans le cadre de la présente Convention, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, de l'accord ou de l'avenant français en cause. Les dispositions du présent paragraphe n'obligent pas la France à étendre aux résidents de Koweït le bénéfice d'un régime plus favorable accordé en matière d'impôt sur la fortune aux résidents d'Etats tiers qui sont membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.
<< 6. Il est entendu que:
<< a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, la fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 5, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou, en remplacement de celles-ci, d'autres actions ou créances visées aux a et b du paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant plus de huit mois au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt;
<< b) Le terme "valeur" employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes;
<< c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat;
<< d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la législation interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération. >>
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