JORF n°59 du 10 mars 1995

Article 31

Article 31

La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

  1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

-un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

-un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

  1. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

-le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

-les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

  1. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

-toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

  1. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

Historique des versions

Version 4

La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale .

1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 mars 1995

La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par un maire désigné par lui.

1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

- un agent de la direction départementale de l'équipement.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.