JORF n°59 du 10 mars 1995

CHAPITRE Ier : De la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Article 24

La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par un arrêté préfectoral.

Article 25

Sont membres de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

-un agent de la direction départementale de l'équipement ;

-un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

-le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

Article 26

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 25, la commission d'arrondissement ne peut émettre d'avis.