Art. 4. - L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 37. - Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions en cas de litiges relatifs:
<< - au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel;
<< - à l'exercice du travail à temps partiel;
<< - au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel. >>
<< Art. 37. - Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions en cas de litiges relatifs:
<< - au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel;
<< - à l'exercice du travail à temps partiel;
<< - au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel. >>