JORF n°55 du 5 mars 1995

TITRE III : Agrément des associations

Article 9

Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense de la langue française peut demander l'agrément prévu à l'article 2-14 du code de procédure pénale dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :

1° Deux années d'existence à compter de sa déclaration ;

2° Un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

3° Une activité effective en vue de la défense de la langue française dans le respect des autres langues et cultures. Cette activité est attestée notamment par la nature et l'importance des manifestations ou des publications ;

4° Le caractère désintéressé des activités.

Article 10

La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée à la délégation générale à la langue française. Le dossier doit comprendre :

1° Un exemplaire des statuts de l'association ;

2° Le nombre de cotisants ;

3° La liste des membres de ses organes dirigeants ;

4° Le dernier rapport moral et financier ;

5° Les comptes du dernier exercice.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.

Article 11

L'agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie. Il est publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément est accordé pour trois années. Il peut être renouvelé.

Article 12

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1°) ci-dessus, n'est pas exigée.

Article 13

L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

Article 14

Les associations agréées adressent chaque année à la délégation générale à la langue française, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier.