Décret n°95-240 du 3 mars 1995

Article 8

Créé le 5 mars 1995

L'exemplaire mis sous scellés est joint au procès-verbal, rédigé séance tenante.
Ce procès-verbal comporte les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, qualité du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms et profession, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, si le prélèvement a été effectué en cours de route ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prélevé ;
6° Les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, l'importance du lot ou de l'ensemble des produits ou des biens mis en cause ;
7° Toutes observations jugées utiles par le ou les agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;
8° Les déclarations, le cas échéant, du propriétaire ou du détenteur des biens ou produits mis en cause, du représentant de l'entreprise de transport ;
9° L'indication de la transmission du procès-verbal et de l'exemplaire sous scellés au procureur de la République et à l'intéressé dans un délai de cinq jours ;
10° La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 38

En vigueur du dimanche 5 mars 1995 au jeudi 2 octobre 2014

L'exemplaire mis sous scellés est joint au procès-verbal, rédigé séance tenante.

Ce procès-verbal comporte les mentions suivantes :

1° Les nom, prénoms, qualité du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, prénoms et profession, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, si le prélèvement a été effectué en cours de route ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

5° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prélevé ;

6° Les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, l'importance du lot ou de l'ensemble des produits ou des biens mis en cause ;

7° Toutes observations jugées utiles par le ou les agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;

8° Les déclarations, le cas échéant, du propriétaire ou du détenteur des biens ou produits mis en cause, du représentant de l'entreprise de transport ;

9° L'indication de la transmission du procès-verbal et de l'exemplaire sous scellés au procureur de la République et à l'intéressé dans un délai de cinq jours ;

10° La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire.