JORF n°55 du 5 mars 1995

Art. 12. - Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1o) ci-dessus, n'est pas exigée.


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Art. 12. - Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1o) ci-dessus, n'est pas exigée.