Art. 2. - Lorsque, en application des dispositions de l'article 129-2 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, les statuts prévoient qu'un ou deux membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires, ces mêmes statuts prévoient également, selon les modalités suivantes, les conditions dans lesquelles sont désignés les candidats à cette nomination:
1o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé par les membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement, les candidats sont désignés par ce conseil.
2o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé directement par ceux-ci, les candidats sont désignés, à l'occasion de la consultation prévue à l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, soit par les salariés actionnaires spécialement réunis à cet effet, soit dans le cadre d'une consultation écrite. Seules les candidatures présentées par un groupe d'actionnaires représentant au moins 5 p. 100 de l'actionnariat salarié détenu directement sont recevables.
1o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé par les membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement, les candidats sont désignés par ce conseil.
2o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé directement par ceux-ci, les candidats sont désignés, à l'occasion de la consultation prévue à l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, soit par les salariés actionnaires spécialement réunis à cet effet, soit dans le cadre d'une consultation écrite. Seules les candidatures présentées par un groupe d'actionnaires représentant au moins 5 p. 100 de l'actionnariat salarié détenu directement sont recevables.