Décret n°95-235 du 2 mars 1995

Article 6

Créé le 4 mars 1995

L'affectation et la nomination par le garde des sceaux, dans les établissements publics de santé nationaux spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 711-10 du code de la santé publique se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
Par dérogation au 10° de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, les délibérations du conseil d'administration de l'établissement ne peuvent porter sur les emplois permettant ces affectations et nominations.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 4 mars 1995 au lundi 25 juillet 2005