Décret n°95-235 du 2 mars 1995

Article 4

Créé le 4 mars 1995

Par dérogation à l'article R. 714-3-27 du même code, la tutelle des établissements spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 4 mars 1995 au lundi 25 juillet 2005

Par dérogation à l'article R. 714-3-27 du même code, la tutelle des établissements spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.