Art. 6. - L'affectation et la nomination par le garde des sceaux, dans les établissements publics de santé nationaux spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 711-10 du code de la santé publique se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
Par dérogation au 10o de l'article L. 714-4 du code de la santé publique,
les délibérations du conseil d'administration de l'établissement ne peuvent porter sur les emplois permettant ces affectations et nominations.
Par dérogation au 10o de l'article L. 714-4 du code de la santé publique,
les délibérations du conseil d'administration de l'établissement ne peuvent porter sur les emplois permettant ces affectations et nominations.