Décret n°95-235 du 2 mars 1995

Art. 4. - Par dérogation à l'article R. 714-3-27 du même code, la tutelle des établissements spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.

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