Décret n°95-231 du 28 février 1995

Article 12

Créé le 1 août 1993

Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux agricoles sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux agricoles jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993