Décret n°95-215 du 27 février 1995

Article 10

Créé le 1 mars 1995 · En vigueur depuis le 1 septembre 1997

La demande tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération est adressée par l'employeur à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

Dans le cas des entreprises de pêche maritime, elle est adressée par l'employeur au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 1997

En vigueur du mercredi 1 mars 1995 au dimanche 31 août 1997