Décret n°95-21 du 9 janvier 1995

Article 5

Créé le 10 janvier 1995

Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles 1er et 2, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article 3.
Sur la base de ce classement, il détermine, par arrêté :
1°Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ;
2°Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ;
3°Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article 7.
L'arrêté du préfet mentionné au précédent alinéa est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel susmentionné. Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.
Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie ci-dessus.
Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 10 janvier 1995 au lundi 15 octobre 2007

Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles

1er

et

2

, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'

article 3

.

Sur la base de ce classement, il détermine, par arrêté :

1°Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ;

2°Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ;

3°Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'

article 7

.

L'arrêté du préfet mentionné au précédent alinéa est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel susmentionné. Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.

Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie ci-dessus.

Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.