Art. 6. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de contrôleur et contrôleur principal des travaux publics de l'Etat est celle fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité, pour ce qui concerne les grades de classe normale et de classe supérieure. >>
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