JORF n°49 du 26 février 1995

Article 23

Article 23

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

|1er GRADE
nouveau|GRADE
provisoire|ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon| |---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | 13e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée | | 12e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée | | 11e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée | | 9e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée | | 8e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.


Historique des versions

Version 2

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

1er GRADE

nouveau

GRADE

provisoire

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

12e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

9e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 février 1995

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

1er GRADE

nouveau

GRADE

provisoire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de

la durée de l'échelon

13e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

12e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

10e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

9e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les intéressés seront reclassés dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.