JORF n°49 du 26 février 1995

Article 13

Article 13

Sont reclassés, au 1er août 1994, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, régis par les dispositions du décret du 9 décembre 1976 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION |ANCIENNETE CONSERVEE
dans le limite
de la durée de l'échelon| | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| | Ancienne | Nouvelle | | |Contrôleur divisionnaire| Contrôleur
divisionnaire | | | 7e échelon : | | | | - après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté conservée moins
4 ans | | - avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté conservée | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée majorée de 6 mois | | 5e échelon : | | | | - après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée moins 2 ans | | - avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | | 4e échelon : | | | | - après 1 an | 4e échelon | Ancienneté conservée moins
1 an | | - avant 1 an | 3e échelon |Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois| | 3e échelon : | | | | - après 6 mois | 3e échelon | Ancienneté conservée moins
6 mois | | - avant 6 mois | 2e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 15 ci-après, puis reclassés dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 23 du présent décret et, pour le reclassement dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, celles fixées par le présent article.


Historique des versions

Version 2

Sont reclassés, au 1er août 1994, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, régis par les dispositions du décret du 9 décembre 1976 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE

dans le limite

de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

Contrôleur divisionnaire

Contrôleur

divisionnaire

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 15 ci-après, puis reclassés dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 23 du présent décret et, pour le reclassement dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, celles fixées par le présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 février 1995

Sont reclassés, au 1er août 1994, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, régis par les dispositions du décret du 9 décembre 1976 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

Ancienne

Nouvelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite

de la durée de l'échelon

Contrôleur divisionnaire

Contrôleur

divisionnaire

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans.

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.