Art. 6. - Les dispositions du troisième et du quatrième alinéa de l'article 7 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions du chapitre II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. >>
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