Art. 20. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le pourcentage des emplois de contrôleur principal, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.
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