Art. 18. - La direction de la qualité assure ou fait assurer la surveillance de l'exécution des prestations industrielles ainsi que des essais de matériels fournis par les établissements de la délégation générale et par les entreprises.
A ce titre, elle évalue ou fait évaluer les organisations relatives à la qualité mises en place dans ces établissements et entreprises.
A ce titre, elle évalue ou fait évaluer les organisations relatives à la qualité mises en place dans ces établissements et entreprises.
CHAPITRE VI
Direction des systèmes terrestres et d'information