Décret n°95-19 du 9 janvier 1995

Art. 6. - En cas d'absence ou d'empêchement, le délégué général pour l'armement est suppléé:
1. Par le délégué, directeur des programmes d'armement;
2. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le délégué,
directeur de la stratégie industrielle et technologique.

TITRE II

DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT

CHAPITRE Ie

Direction des programmes d'armement

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