Art. 22. - La direction des constructions navales:
1. Conduit, dans son domaine propre, les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère industriel, sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure;
2. Participe, dans son domaine de compétence, aux travaux de planification, de programmation et de préparation du budget; elle gère le compte de commerce des constructions navales de la marine nationale;
3. Participe, en tant que de besoin, aux missions définies aux 1 et 5 de l'article 10 du présent décret;
4. Négocie, en liaison avec la direction des relations internationales, les engagements internationaux concernant son domaine d'activité; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement;
5. A autorité sur les écoles et centres de formation dont elle assure le fonctionnement.
1. Conduit, dans son domaine propre, les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère industriel, sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure;
2. Participe, dans son domaine de compétence, aux travaux de planification, de programmation et de préparation du budget; elle gère le compte de commerce des constructions navales de la marine nationale;
3. Participe, en tant que de besoin, aux missions définies aux 1 et 5 de l'article 10 du présent décret;
4. Négocie, en liaison avec la direction des relations internationales, les engagements internationaux concernant son domaine d'activité; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement;
5. A autorité sur les écoles et centres de formation dont elle assure le fonctionnement.
CHAPITRE VIII
Direction des constructions aéronautiques