Décret n°95-168 du 17 février 1995

Article 7

Abrogé12 juillet 1995

Créé le 19 février 1995

La commission compétente pour la fonction publique hospitalière, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2° Trois personnalités qualifiées ;
3° Le directeur des hôpitaux ou le directeur de l'action sociale, ou leur suppléant ;
4° Le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé, ou son représentant.
Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 1995

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au mardi 11 juillet 1995

La commission compétente pour la fonction publique hospitalière, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

2° Trois personnalités qualifiées ;

3° Le directeur des hôpitaux ou le directeur de l'action sociale, ou leur suppléant ;

4° Le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé, ou son représentant.

Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux.