Décret n°95-168 du 17 février 1995

Article 6

Abrogé12 juillet 1995

Créé le 19 février 1995

La commission compétente pour la fonction publique territoriale, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :
1°Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2°Trois personnalités qualifiées ;
3°Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
4°L'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, ou son représentant ;
5°Un représentant des associations d'élus locaux, qui appartient à la catégorie de collectivité locale dont relève l'agent, nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 1995

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au mardi 11 juillet 1995

La commission compétente pour la fonction publique territoriale, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :

1°Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

2°Trois personnalités qualifiées ;

3°Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

4°L'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, ou son représentant ;

5°Un représentant des associations d'élus locaux, qui appartient à la catégorie de collectivité locale dont relève l'agent, nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.