Abrogé13 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-312 du 11 avril 2001 - art. 13 (Ab)
Créé le 12 février 1995
Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les plafonds et les taux fixés aux annexes I et II, en application de l'article 6, peuvent être modifiés par décret.