Abrogé13 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-312 du 11 avril 2001 - art. 13 (Ab)
Créé le 12 février 1995
Le contrôle de l'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime est exercé dans les cinq ans suivant le début du programme primé par les services de l'Etat. L'inobservation de ces conditions entraîne l'annulation ou la réduction de la prime.