Décret n°95-149 du 6 février 1995

Article 16

Créé le 12 février 1995

Le contrôle de l'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime est exercé dans les cinq ans suivant le début du programme primé par les services de l'Etat. L'inobservation de ces conditions entraîne l'annulation ou la réduction de la prime.

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Abrogé depuis le vendredi 13 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-312 du 11 avril 2001art. 13 (Ab)

En vigueur du dimanche 12 février 1995 au jeudi 12 avril 2001

Le contrôle de l'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime est exercé dans les cinq ans suivant le début du programme primé par les services de l'Etat. L'inobservation de ces conditions entraîne l'annulation ou la réduction de la prime.