Abrogé13 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-312 du 11 avril 2001 - art. 13 (Ab)
Créé le 12 février 1995
La prime est accordée sous réserve que l'entreprise intéressée soit assurée des autres concours financiers nécessaires à la réalisation de son programme. Le versement de la prime est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.