Décret n°95-149 du 6 février 1995

Article 13

Créé le 12 février 1995

La prime est accordée sous réserve que l'entreprise intéressée soit assurée des autres concours financiers nécessaires à la réalisation de son programme. Le versement de la prime est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

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Abrogé depuis le vendredi 13 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-312 du 11 avril 2001art. 13 (Ab)

En vigueur du dimanche 12 février 1995 au jeudi 12 avril 2001

La prime est accordée sous réserve que l'entreprise intéressée soit assurée des autres concours financiers nécessaires à la réalisation de son programme. Le versement de la prime est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.