JORF n°35 du 10 février 1995

Article 7

Dans les Etats où la Principauté d'Andorre ne dispose pas d'une représentation consulaire, et sous réserve des dispositions du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires ainsi que de l'accord desdits Etats, les ressortissants andorrans pourront s'adresser en tant que de besoin soit à un poste consulaire de la République française, soit à un poste consulaire du Royaume d'Espagne, dans la mesure où les deux coexistent.


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Article 7

Dans les Etats où la Principauté d'Andorre ne dispose pas d'une représentation consulaire, et sous réserve des dispositions du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires ainsi que de l'accord desdits Etats, les ressortissants andorrans pourront s'adresser en tant que de besoin soit à un poste consulaire de la République française, soit à un poste consulaire du Royaume d'Espagne, dans la mesure où les deux coexistent.