Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995

Article 2

Créé le 24 décembre 1995 · En vigueur depuis le 20 mars 2010

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, son compte financier, ses opérations financières ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'article 8 du présent décret. Il approuve les transactions. Il adopte son règlement intérieur.
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'économie. Deux membres au moins du conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'agent comptable de l'établissement assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire, qui est un fonctionnaire de la direction générale du Trésor.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-291 du 18 mars 2010art. 2 (V)

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère

article 8

du présent décret. Il approuve les transactions. Il adopte son

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois

L'agent comptable de l'établissement assiste avec voix consultative aux délibérations

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire, qui est un fonctionnaire de la direction générale du Trésor .

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au vendredi 19 mars 2010

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère

article 8

du présent décret. Il approuve les transactions. Il adopte son

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois

L'agent comptable de l'établissement assiste avec voix consultative aux délibérations

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire, qui est un fonctionnaire de la direction générale du Trésor et de la politique économique.

En vigueur du mercredi 23 septembre 1998 au lundi 15 novembre 2004

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère

article 8

du présent décret. Il approuve les transactions. Il adopte son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois

L'agent comptable de l'établissement assiste avec voix consultative aux délibérations

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par

En vigueur du dimanche 24 décembre 1995 au lundi 21 septembre 1998

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, son compte financier, ses opérations financières ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'

article 8

du présent décret. Il adopte son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'économie. Deux membres au moins du conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'agent comptable de l'établissement assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire, qui est un fonctionnaire de la direction du Trésor.