Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995

Article 9

Créé le 9 décembre 1995

Le préfet notifie la décision d'attribution de l'indemnité avant le 1er mars 1996. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision entraîne l'annulation des quantités de référence de l'exploitation, au titre des livraisons et au titre des ventes directes. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons pour laquelle l'abandon est demandé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 décembre 1995