Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995

Article 3

Créé le 9 décembre 1995

L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité :
- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l'article 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifié portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lait et des produits laitiers ;
- les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (CEE) n° 857/84 et/ou de l'article 2, paragraphe 4, point c, du règlement (CEE) n° 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 ;
- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé ;
- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 8, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 3950/92.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 84-857 1968-06-27 Conseil art. 2, art. 3, art. 3 ter, art. 3 quater, art. 4 Règlement CEE 92-3950 1992-12-28 Conseil art. 3, art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 décembre 1995