Décret n°95-1201 du 6 novembre 1995

Article 3

Créé le 1 septembre 1994

Les indemnités pour heures supplémentaires mentionnées ci-dessus sont payables par neuvième.
En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque jour de présence.

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Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-368 du 25 avril 2019art. 1

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au samedi 27 avril 2019