Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 20 (VT) JORF 15 avril 2001
Créé le 5 février 1995
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les nominations des bibliothécaires adjoints stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.