Décret n°95-120 du 2 février 1995

Article 8

Créé le 5 février 1995

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés bibliothécaires adjoints de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les nominations des bibliothécaires adjoints stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-326 du 13 avril 2001art. 20 (VT) JORF 15 avril 2001

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 14 avril 2001

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés bibliothécaires adjoints de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation.

Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les nominations des bibliothécaires adjoints stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.