Décret n°95-12 du 6 janvier 1995

Article 7

Créé le 8 janvier 1995

Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur, choisi parmi leurs membres ou en dehors d'eux.
L'instruction a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les membres de la commission peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du dimanche 8 janvier 1995 au samedi 31 mars 2012