Décret n°95-12 du 6 janvier 1995

Article 5

Créé le 8 janvier 1995

La commission régionale rend sa décision dans les quatre mois de la délivrance du récépissé par le commissaire du Gouvernement. A défaut, la décision est réputée favorable.
La décision est notifiée au candidat et au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours suivant la délibération de cette commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du dimanche 8 janvier 1995 au samedi 31 mars 2012