Décret n°95-12 du 6 janvier 1995

Article 4

Créé le 8 janvier 1995

La commission prévue à l'article 1er est composée :
a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre, président ;
b) D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) D'un représentant du ministre chargé du budget désigné par le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre ;
d) De trois experts-comptables désignés par le conseil régional, dont l'un a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
La suppléance du président est assurée par un fonctionnaire des impôts qu'il désigne, ayant au moins rang de directeur départemental.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du dimanche 8 janvier 1995 au samedi 31 mars 2012