Abrogé1 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Créé le 8 janvier 1995
La commission prévue à l'article 1er est composée :
a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre, président ;
b) D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) D'un représentant du ministre chargé du budget désigné par le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre ;
d) De trois experts-comptables désignés par le conseil régional, dont l'un a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
La suppléance du président est assurée par un fonctionnaire des impôts qu'il désigne, ayant au moins rang de directeur départemental.
a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre, président ;
b) D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) D'un représentant du ministre chargé du budget désigné par le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre ;
d) De trois experts-comptables désignés par le conseil régional, dont l'un a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
La suppléance du président est assurée par un fonctionnaire des impôts qu'il désigne, ayant au moins rang de directeur départemental.