Décret n°95-12 du 6 janvier 1995

Article 10

Créé le 8 janvier 1995

Les candidats dont le dossier a fait l'objet d'une décision favorable doivent, dans le délai d'un an suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau à peine de forclusion.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du dimanche 8 janvier 1995 au samedi 31 mars 2012